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NOUVEAU CENTRE CONFLANS "l'homme est ce qu'il fait" Malraux
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16 décembre 2010

Les Sénateurs socialistes spolient les inventeurs salariés avec la complicité de l'UMP et du Centre

Un beau cadeau de Noël des Sénateurs  pour les entreprises industrielles en France

voleur

Sous réserve de la publication du texte faisant foi au Journal Officiel, voici le texte qui a été adopté le 15 décembre 2010, en première lecture au Sénat, et qui consacre

l’expropriation des inventeurs au bénéfice des employeurs, en ce qui concerne les inventions hors mission attribuables de l’Art. 611-7 du Code actuel de la Propriété Intellectuelle.

Ce texte va faire l’objet d’une navette vers l’Assemblée Nationale et d’une deuxième lecture.

On remarquera que l’auteur de l’invention hors mission ne pourra plus défendre directement ses intérêts dans le cadre de son expropriation rendue automatique et sans aucune garantie sur son indemnisation. C'est l'inverse de la loi Allemande qui a tant fait pour son industrie. En Allemagne c'est l'inventeur qui est propriétaire de l'invention et l'entreprise a un droit privilégié d'acquisition moyennant un juste prix. La convergence avec l'Allemagne ne prend pas le bon chemin.

archimede

La mort d'Archimède, gravure d'après Pier Francesco Mola

On peut toujours pleurer sur la réussite industrielle de l'Allemagne, on n'en prend pas le chemin.


                                    Jean-Florent Campion

Article 149 quinquies (nouveau) (art. L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle) - Droit des inventeurs salariés

Article adopté

Article 149 quinquies (nouveau)

L'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« Art. L. 611-7. - Si l'inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les dispositions ci-après :

« 1. Les inventions de salarié sont soit des inventions de service soit des inventions hors service.

« 2. Les inventions de service sont celles qui sont faites par le salarié :

« - soit dans l'exécution d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives ;

« - soit dans l'exécution d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées ;

« - soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions ;

« - soit dans le domaine des activités de l'entreprise ;

« - soit par la connaissance ou l'utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise, ou de données procurées par elle.

« Les inventions de service appartiennent à l'employeur.

« 3. Toutes les autres inventions sont des inventions hors service et appartiennent au salarié.

« 4. Les inventions de service, définies au 2, donnent lieu, si elles sont brevetables, au versement d'une rémunération supplémentaire au bénéfice du salarié, auteur de l'invention.

« Les conventions collectives, les accords d'entreprise et les contrats individuels de travail déterminent les conditions de versement de cette rémunération supplémentaire.

« Sont pris en considération :

« - les apports initiaux de l'employeur et du salarié ;

« - l'utilité industrielle et commerciale de l'invention.

« 5. Lorsqu'une invention de service est faite par plusieurs salariés, la rémunération supplémentaire est déterminée en fonction de la contribution respective de chacun d'eux à l'invention. À défaut, elle est répartie à parts égales entre les salariés. L'employeur informe les inventeurs de la part attribuée à chacun d'eux.

« 6. Le salarié auteur d'une invention en informe son employeur qui en accuse réception selon des modalités et des délais fixés par voie réglementaire.

« Le salarié et l'employeur se communiquent tous renseignements utiles sur l'invention en cause. Ils s'abstiennent de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou en partie l'exercice des droits conférés par le présent livre.

« Tout accord entre le salarié et son employeur ayant pour objet une invention de salarié doit, à peine de nullité, être constaté par écrit.

« 7. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« 8. Les dispositions du présent article sont également applicables aux agents de l'Etat, des collectivités publiques et de toutes autres personnes morales de droit public, selon des modalités qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

La saga de cet art 149 quinquies n’est cependant pas terminée. Cette article ayant été ajouté hors contexte par le sénateur socialiste Yung.

On espère que les députés de la majorité et en particulier les centristes mettront fin à cette infamie.

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Commentaires
S
Entièrement d'accord avec cet article, hélas.Les inventions hors mission attribuables étant automatiquement transférées à l'employeur sans aucune garantie d'indemnisation, cela ne pourra qu'inciter les employeurs aux pires procédés, donc démotiver les salariés qui ne déclareront plus leurs inventions hors mission une fois échaudés...(V. par ex. CA Toulouse du 19/05/2010 BARICOS c/ LACROIX SA où l'employeur s'est attribué l'invention hors mission en refusant tout paiement à l'inventeur !!)<br /> Nous avons un président de la République, un gouvernement, une classe politique aveugle, sourds etincompétents.Des incapables,la plupart inféodés au MEDEF hostile à toute amélioration du statut des inventeurs salariés,qui ne connaissent rien aux problèmes de l'innovation industrielle tout en n'ayant que le mot innovation à la bouche.
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